C-26, r. 222.1.2.01 - Code de déontologie des sexologues

Texte complet
35. Le sexologue qui constate qu’il se trouve en conflit d’intérêts, réel ou apparent, en avise son client et prend les moyens nécessaires afin de s’assurer que ce dernier ne subisse pas de préjudice.
D. 307-2016, a. 35.
En vig.: 2016-05-12
35. Le sexologue qui constate qu’il se trouve en conflit d’intérêts, réel ou apparent, en avise son client et prend les moyens nécessaires afin de s’assurer que ce dernier ne subisse pas de préjudice.
D. 307-2016, a. 35.